- FFSB : décisions sanitaires gouvernementales au 17/10/2020

Le 20/10/2020

Mesdames, Messieurs,

Je vous prie de trouver ci-joint le communiqué de presse du Ministère en charge des sports concernant les "Déclinaisons pour le sport des décisions sanitaires gouvernementales au 17.10.2020", ainsi que le décret du 16 octobre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (pour le sport, voir les articles 42 à 44 du chapitre 4).

Meilleures salutations

Xavier Majorel

 

Chapitre 4 : Sports (Articles 42 à 44)

Article 42 I. - Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre :

  • 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
  • 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air. II. - Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes :
    • 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
    • 2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • 3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er. III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives. Les dispositions de ses 1° et 2° ne s'appliquent pas aux établissements :
    • 1° N'accueillant pas de public en position statique ;
    • 2° Dépourvus de sièges, à condition qu'ils soient aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er. Les établissements mentionnés au 1° du présent III ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements. La dérogation mentionnée au 2° du présent III n'est pas applicable aux établissements lorsqu'ils accueillent des spectacles et projections.
  • Article 43 Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire l'accueil du public dans les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.
  • Article 44 I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre, les activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas. II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements mentionnés au présent article.
 
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